Nouveaux délais de communication des Archives publiques


Les délais de communication des Archives publiques étaient fixés par la loi sur les archives du 3 janvier 1979 (article 7). Cette loi fut d’abord abrogée et intégrée au code du patrimoine (livre II, titre 1er). Les articles L 213- 1 et L 213-2 du code du patrimoine furent récemment modifiés par la loi 2008-696 du 15 juillet 2008 qui fixe de nouveaux délais de communication tout en posant comme principe général que les archives publiques sont communicables de plein droit.

Tableau des nouveaux délais de communication

Tableau des nouveaux délais de communication des Archives publiques

Les conséquences de cette nouvelle réglementation pour les Archives départementales et, en particulier celles du Cher.

Il en est pour l’état civil : le tribunal de grande instance de Bourges, qui conserve les doubles des registres tenus en mairie, va se libérer de trente années d’arriéré ; c’est à dire, qu’au lieu de verser une série de registres allant jusqu’ en 1912, le greffe va verser vingt cinq années supplémentaires pour répondre à la nouvelle réglementation. Il s’agit de 100 mètres linéaires de documents.

Il en sera de même pour les services concernés par ce texte, notamment, les renseignements généraux de la police, les études notariales, les producteurs de statistiques etc… .

Fort heureusement pour notre département, les travaux d’extension des locaux de stockage d’archives menés à bien depuis un an vont permettre de gérer ces entrées « extraordinaires » dans les meilleures conditions.

On peut penser que ce ne sera pas si simple, partout sur le territoire, car nombre de dépôts départementaux sont quasi saturés et en attente d’agrandissement.

Un plus pour les chercheurs et les historiens ?

Des délais de communication diminués sont une bonne chose, pour la recherche et l’étude historique ; mais les chercheurs se sont émus de voir apparaître une nouvelle catégorie d’archives : celles des archives « incommunicables ??? » alors que par principe un document d’archives public est communicable de plein droit même si sa communication peut nécessiter une dérogation .

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